Actualité Patrimoniale – Juin 2024

Actualité Patrimoniale – Juin 2024

Les ingénieurs patrimoniaux de LaBienveillanceFinancière ont retenu de l’actualité patrimoniale les récents changements du droit matrimonial et des jurisprudences liées au divorce. Ils évoquent aussi l’intérêt de régulariser les déclarations immobilière, les forfaits travaux, et l’investissement de Goldman Sachs dans la gestion de patrimoine française.


11 minutes de lecture

En cette période chargée, notamment par les déclarations fiscales, les ingénieurs patrimoniaux ont retenu de l’actualité plusieurs sujet ayant trait au droit matrimonial malheureusement trop souvent méconnu par les particuliers :

Les récentes modifications du droit matrimonial

La Loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille en cas de violences conjugales a pris effet le 1er juin. Cette loi corrige certaines incohérences du droit matrimonial.

En voici les points clés :

  • Elle instaure une déchéance matrimoniale automatique de l’époux qui a tué ou tenté de tuer son conjoint. Il sera ainsi privé des avantages tirés du contrat de mariage. Cela concerne tous les régimes, y compris le régime de la communauté universelle. L’époux déchu devra « rendre tous les fruits et revenus résultant de l’application des clauses de la convention matrimoniale qui lui confèrent un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial. » Art. 1399-4.
  • Cette déchéance s’étend également aux auteurs d’autres actes violences conjugales:
    • « Comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences ;
    • Pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;
    • Pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
    • Pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. » Art. 1399-2. 
  • La déchéance peut également être prononcée à la demande des héritiers de l’époux victime ou du ministère public. Le législateur vient ici aligner le régime du droit matrimonial sur celui du droit des successions et des donations qui prévoyait déjà des mécanismes d’indignité successorale et d’ingratitude.
  • Par ailleurs, la loi permet au régime de la participation aux acquêts de retrouver tout son intérêt. Désormais, les clauses exprimées dans la convention matrimoniale, y compris les clauses d’exclusion des biens professionnels dans le contrat de mariage, ne seront plus révoquées en cas de divorce.
  • Enfin, le texte introduit une procédure de demande de remise gracieuse en faveur de personnes divorcées ou dépacsées victimes d’un ex-conjoint auteur de fraude fiscale. La personne séparée ou divorcée pourra se voir déclaré tiers à la dette et déchargée de la solidarité fiscale.

Source : Légifrance Loi du 31 mai 2024, Vie Publique

Quelle qualification pour une assurance vie alimentée par des fonds communs après le divorce?

Lors d’un divorce, le partage des biens suscite de nombreuses questions, notamment en ce qui concerne les contrats d’assurance vie.

La jurisprudence nous rappelle constamment que les contrats d’assurance vie alimentés par des fonds communs doivent figurer à l’actif de la communauté conformément à l’article 1401 du Code civil (Arrêt Praslicka : Cass Civ 1, 31 mars 1992 n° 90-16.343).

Néanmoins, qu’en est-il lorsque le contrat d’assurance vie a été souscrit après le divorce avec des fonds acquis durant le mariage ?

En l’espèce, des époux communs en biens divorcent par un jugement qui prend effet au 17 août 2017. Le 29 août 2017, l’ex-épouse souscrit un contrat d’assurance vie. Elle y verse des fonds issus d’un PEL qui avait été alimenté par les époux du temps du mariage, donc présumés communs.

Dans un arrêt de 2022, la Cour d’appel de Douai avait retenu que le contrat d’assurance vie était présumé commun. La Cour de cassation a récemment cassé ce jugement. Elle a rappelé que le divorce emporte dissolution de la communauté. En toute logique, le contrat d’assurance-vie souscrit par l’un des ex-époux après la date de prise des effets du divorce ne peut donc pas être présumé commun.

De plus, la Cour précise que si les fonds utilisés par l’épouse étaient des biens communs durant le mariage, ils sont considérés comme des biens indivis à la dissolution de celui-ci.

L’ex-époux n’a donc pas de droits sur le contrat d’assurance vie de son ex-conjointe. Il peut tout au plus, selon la Cour, solliciter au moment du partage une créance de la valeur des fonds retirés du PEL en faveur de l’indivision postcommunautaire.

Source : Cour de cassation 6 mars 2024 22-15 411

Attention aux conditions d’application du forfait travaux de 15 %

Lors de la cession d’un bien immobilier, le contribuable peut bénéficier de mécanismes de majoration du prix d’acquisition afin de réduire la plus-value imposable. Ainsi, il peut majorer le prix d’acquisition des frais d’acquisition (pour 7,5 %) et du montant réel des travaux ou, si le bien est détenu depuis plus de 5 ans, du forfait travaux de 15 %.

Toutefois, des conditions sont à respecter.

D’une part, lorsque les dépenses ont été déduites des revenus locatifs, elles ne peuvent être déduites une seconde fois au titre de l’impôt sur la plus-value immobilière.

D’autre part, et c’est là tout l’objet de cette affaire, si l’option pour le forfait travaux permet de ne pas détailler les montants des travaux réalisés (parfois parce que le forfait est plus favorable), elle implique toujours que le contribuable a effectivement réalisé des travaux.

Dans ce cas, il ne peut donc pas indiquer dans l’acte de vente qu’il n’a pas réalisé de travaux !

Sources : TA Pau 15 avril 2024 n° 2201290, Article 150 VB du CGI,  

La clause de non-divorce face aux dernières volontés du défunt

La clause de non-divorce prévoit la révocation de la donation entre époux en cas d’introduction d’une procédure de divorce ou de séparation de corps.

La Cour d’appel de Toulouse a récemment rappelé la licéité de cette clause.

En l’espèce, un époux, commun en biens, avait consenti une donation entre époux dans laquelle il avait inséré une clause de non-divorce. Or, il se suicide quelques jours après avoir déposé une requête en divorce. Son épouse invoque l’inapplicabilité de la clause de non-divorce en se prévalant des dernières volontés du défunt. En effet, celui-ci avait, dans une lettre de suicide adressé à ses enfants d’un premier lit, exprimé le vœu de laisser à son épouse « les biens qu’elle pourra tirer de la vente de la maison et des quelques meubles».

La Cour a considéré :

  • Que le dépôt d’une requête en divorce suffisait à la mise en œuvre de la clause de non-divorce.
  • Que la lettre de suicide ne permettait pas de suffisamment caractériser la volonté du défunt de maintenir la donation entre époux du fait du contexte particulier de sa rédaction et de ses imprécisions juridiques.
  • Que cette volonté n’avait pas été constatée par le juge du divorce ou de la séparation de corps.

La clause de non-divorce a donc été appliquée et la donation entre époux a été révoquée.

Ce triste cas illustre comment la clause de non-divorce protège le patrimoine du donateur dès le début de la procédure de divorce. En effet, en l’absence de cette disposition, la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux tels que la donation entre époux n’a lieu qu’à la dissolution du régime matrimonial, c’est-à-dire au prononcé du divorce.

Source : Dalloz : Cour d’appel de Toulouse – novembre 2023 n° 21/00476

Déclaration immobilière 2024 : il est temps de régulariser la piscine et le cabanon!

La date limite de déclaration des biens immobiliers approche. Avant le 30 juin, tous les propriétaires doivent avoir déclaré leurs biens immobiliers et leurs dépendances ainsi que leur mode d’occupation (principale, secondaire, location…) et l’identité des occupants.

  • Les biens déjà déclarés en 2023 ne font l’objet d’une nouvelle déclaration que si leur occupation a changé.
  • Les biens nouvellement acquis doivent être déclarés par le propriétaire au 1er janvier 2024.
  • Enfin, pour les biens acquis auparavant, mais non déclarés en 2023, 2024 est l’occasion de régulariser leur déclaration. En effet, le gouvernement a annoncé qu’en cas de défaut de déclaration en 2023, les propriétaires ne se verront pas infliger l’amende de 150 € par bien.

Il est illusoire d’essayer de passer entre les mailles du filet, car le fisc est d’une efficacité redoutable. Ainsi, en 2023, les satellites lui ont permis de repérer plus de 140 000 piscines non déclarées !

Mais quelles sont exactement les dépendances qui doivent être déclarées ? Le site Service public nous livre la réponse suivante, validée par la Direction de l’information légale et administrative :

  • Toute nouvelle construction (terrasse, piscine, véranda, abri de jardin, garage, chambre supplémentaire…) qui augmente la valeur du logement et donc le montant des impôts locaux.
  • Toute nouvelle construction qu’il est impossible de déplacer sans la démolir (on dit qu’elle est fixée au sol à perpétuelle demeure).

Ainsi une piscine hors sol non démontable doit être déclarée.

Sources : DGFiP, Que Choisir, Service Public

Avec Goldman Sachs et le Groupe Crystal, la gestion de patrimoine change de dimension

Le 6 mai 2024, le groupe Crystal a annoncé l’entrée à son capital de Goldman Sachs Alternatives à travers sa branche Goldman Sach Private Equity.

Goldman Sachs Alternatives acquiert une participation majoritaire. L’actionnaire auparavant majoritaire, le fonds Seven2 (ex-Apax Partners) voit sa participation réduite à 25 %. D’après L’Agefi, l’opération s’est faite sur la base d’une valorisation d’environ 920 millions d’euros.

Le Groupe Crystal emploie plus de 950 collaborateurs. Avec 26 acquisitions en 4 ans, dont récemment Primonial Ingénierie & Développement, Opti Finance et RDFI, ce groupe s’est hissé en tête du secteur de la gestion de patrimoine indépendante en France. Sous réserve de la finalisation de ses dernières acquisitions, il atteint plus 22 milliards d’euros d’actifs conseillés.

Avec l’entrée de Goldman Sachs Alternatives au capital du Groupe Crystal, la consolidation du secteur du patrimoine entre dans une nouvelle dimension. En effet cet investisseur se mesure en centaines de milliards d’actifs sous gestion (450 milliards de dollars, plus précisément) là où les acteurs historiques se mesurent en dizaines de milliards.

Sources : L’Agefi, Groupe Crystal

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