Actualité Patrimoniale décembre 2022
Ce mois-ci, nous abordons le succès du PER, les nouveautés positives de la déclaration 2023 de revenus, l’évolution du secteur CIF, l’abus de droit dans la location à soi-même, l’imposition des frontaliers en télétravail, la rémunération du PEL et la restitution après omission de demande d’exonération. Bonne lecture !
Dans cette revue de décembre, vous trouverez une discussion des actualités patrimoniales suivantes :
- Le succès du PER depuis son renouveau
- Quelques nouveautés pour la déclaration de revenus en 2023
- L’évolution du secteur des Conseillers en Investissement Financier (CIF)
- Se louer un bien à soi-même sans tomber dans l’abus de droit
- Nouvel accord franco-suisse concernant l’imposition du télétravail des frontaliers
- Augmentation de la rémunération du Plan Épargne Logement
- Exonération d’imposition de la plus-value immobilière par voie de réclamation en cas d’omission
Dressons le bilan du PER depuis son renouveau
Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique dresse le bilan du nouveau PER entré en vigueur il y a maintenant trois ans. Celui-ci visait, on le rappelle, à être plus attractif pour les épargnants et à être plus adapté au financement des entreprises.
Résultat, l’objectif de trois millions de PER pour 2022 a été doublement atteint : on ne dénombre pas moins de six millions de PER ouverts depuis le 1er octobre 2019. Le ministère rappelle également que les encours constitués sur ces PER atteignent presque 70 milliards d’euros contre 50 milliards d’objectif pour 2022.
Le gouvernement se félicite également, et à raison, du service en ligne gratuit, « Mes contrats épargne retraite », pour lutter contre la déshérence des contrats d’épargne retraite. Ce service permet aux épargnants de retrouver l’ensemble de leurs produits d’épargne retraite et les coordonnées des organismes qui assurent leur gestion. Ils peuvent aussi y faire valoir leurs droits. Aujourd’hui, ce sont déjà 11 millions de contrats qui sont recensés.
Le renouveau du PER n’est donc pas passé inaperçu auprès des fédérations professionnelles les commercialisant. Ceci, satisfera a fortiori les épargnants qui se verront lotis de ce qui s’apparente à une panacée au passage à la retraite.
Source : Communiqué de presse n°214 du cabinet de Bruno Le Maire
Quelques nouveautés pour la déclaration de revenus 2023
Chaque année, la déclaration de revenus comporte son lot de nouveautés. Certaines sont porteuses de bonnes nouvelles, d’autres non. Nous avons relevé certaines des nouveautés de la déclaration des revenus 2023 qui seront bien utiles pour les contribuables. Il est dommage qu’elles aient reçu peu d’écho dans la presse :
- À compter de 2023, les plus-values de cessions de crypto-monnaies relèveront systématiquement du régime du prélèvement forfaitaire unique, lorsqu’elles ne sont pas réalisées à titre professionnel. Sur option expresse et irrévocable, ces plus-values pourront être soumises au barème progressif. (LF 2022, art. 79)
- La réduction d’impôt pour investissement locatif “Denormandie ancien” est prorogée jusqu’au 31.12.2023. (LF 2022, art. 75, CGI, art. 199 novovicies)
- L’expérimentation en Bretagne du dispositif “Pinel” est prolongée jusqu’en 2024. Cet investissement doit faire l’objet du dépôt d’une déclaration complémentaire spécifique n° 2041-PB (CERFA n° 16135) pour le bénéfice de la réduction d’impôt. (LF 2022, art. 92)
- Le crédit d’impôt pour congé des exploitants agricoles est prorogé jusqu’au 31.12.2024. Son taux est majoré à 60% à compter du 1.1.2022 pour les dépenses engagées afin d’assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie ou d’un accident du travail. Plusieurs conditions doivent être respectées, notamment l’imposition sur le revenu au titre des bénéfices agricoles et le remplacement par une autre personne qu’un associé de la même société. (LF 2022, art.77; CGI art. 200 undecies).
- L’avis d’imposition mentionnera dès cette année le taux d’imposition moyen du contribuable ainsi que son taux d’imposition marginal pour une meilleure information du contribuable (art.13 de la loi 2022-1499 de finance rectificative pour 2022)
Autant de nouveautés dont les contribuables devront être informés afin de ne pas faire l’impasse sur des dispositifs avantageux.
Source : site du gouvernement
L’évolution du secteur des Conseillers en Investissement Financier (CIF)
Chaque année, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) collecte des données des cabinets CIF de toute la France. Ces données lui permettent de rendre compte de la taille du secteur aussi bien que de l’évolution du métier et de ses champs d’action.
Le rapport annuel 2022 porte sur des données recueillies l’an dernier par 5 500 Fiches de Renseignements Annuelles complétées par les cabinets du secteur. Nous exposons certains points qui ont retenu notre attention :
- Le registre de l’ORIAS fait apparaître près de 6 000 CIF au 31/12/2021, soit une progression de 6% par rapport à 2020 ;
- 760 000 000 € de chiffre d’affaires ont été déclarés au titre de l’activité CIF, soit une progression de 10% par rapport à 2020 ;
- L’activité CIF des cabinets représente environ 20% de leur chiffre d’affaires toutes activités confondues ;
- On constate une forte concentration de l’activité sur les 50 premiers acteurs du secteur qui représentent près de 50% du chiffre d’affaires CIF. Les 500 suivants pèsent 35%, le reste 15%. Cette dernière tranche se défend mieux sur les autres activités en s’accaparant près d’un tiers du chiffre d’affaires toutes activités confondues ;
- Seuls 23% des cabinets disposent du quadruple statut « CIF-IAS-IOBSP-Carte T » et seuls 45% disposent de la compétence juridique appropriée (CJA).
Ce ne sont bien sûr que des chiffres. Mais ils nous aident à saisir l’ampleur de notre secteur ainsi que son évolution au cours du temps. C’est aussi l’occasion de nous situer les uns et les autres par rapport à cette évolution.
Se louer un bien à soi-même, oui, mais sans tomber dans l’abus de droit
Le Comité de l’abus de droit fiscal a retenu, cette année, la qualification d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales dans trois affaires intéressantes. Le fil d’Ariane de ces trois cas est la location à soi-même par des propriétaires-occupants dans le but de générer du déficit foncier. Passons-les en revue de manière succincte.
Première affaire :
Dans la première affaire, le Comité a jugé deux époux associés d’une SCI. Ces derniers s’auto-louaient un bien immobilier pour un loyer bien inférieur à sa valeur sur le marché. Or, des travaux (non contestés) ont été réalisés par la SCI sans pour autant rendre inhabitable le bien. Pourtant, les propriétaires ont agi différemment que ne l’auraient fait des tiers en n’occupant pas l’ensemble du bien pendant la réalisation de ces travaux, diminuant ainsi le montant du loyer.
Au regard de ces éléments, des résultats déficitaires ont été déclarés par la SCI (les charges excédants les recettes), ceux-ci ayant été imputés sur les autres revenus fonciers du couple. L’abus de droit fiscal a été révélé.
Deuxième affaire :
Dans les deux autres affaires, deux SCI soumises à l’impôt sur le revenu, donnaient en location les actifs immobiliers de leur parc. Les associés de ces SCI se réservaient la jouissance et la location des biens détenus au sein de ces sociétés fiscalement transparentes. Ces derniers les occupaient au titre de leur résidence principale. Dans cette affaire, le montant des loyers n’a pas été remis en cause.
Ce qui a, en revanche, incommodé le Comité de l’abus de droit, concerne les résultats fonciers déficitaires déclarés. Après contrôle, l’Administration a invoqué l’abus de droit : la location par ces SCI familiales à leurs associés n’avait d’autre but que celui fiscal. Elle leur permettait d’imputer les déficits fonciers dégagés de ces biens sur leurs autres revenus fonciers retirés à raison d’autres immeubles détenus par une autre SCI familiale.
De cette manière, l’impôt sur le revenu de chacun de ces associés a pu être minoré (cela fait échec aux dispositions du II de l’article 15 du CGI). Les déficits fonciers déclarés par les SCI ont donc été rejetés, et l’abus de droit invoqué.
Il conviendra pour l’ensemble des contribuables propriétaires de biens immobiliers dont ils se réservent la location, de ne pas tomber dans l’abus de droit.
Lorsque l’abus de droit est révélé au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), cela entraîne automatiquement une majoration de 80% des droits.
Sources : BOI-CF-INF-10-20-20 & Avis rendus par le Comité de l’Abus de Droit Fiscal commentés par l’Administration (CADF/AC n° 4/2022)
Nouvel accord entre la France et la Suisse concernant l’imposition du télétravail des frontaliers
Pour donner suite à la solution provisoire convenue pendant la crise sanitaire, la Suisse et la France ont œuvré pour définir de nouvelles règles d’imposition en matière de télétravail. Les deux pays voisins ont ainsi convenu que l’exercice du télétravail sera possible jusqu’à 40% du temps de travail par année sans que celui-ci ne remette en cause l’État d’imposition des revenus d’activité salariée, notamment pour le personnel frontalier. Cet accord pérennise donc les règles d’imposition face au changement durable de l’organisation du travail.
Exemple : Madame X est résidente fiscale française et dispose d’un travail habituel en Suisse. Depuis la pandémie, elle télétravaille à son domicile en France jusqu’à 40% de son temps de travail total. Dans ce cas, et à partir du 1er janvier 2023, la Suisse conserve le droit de l’imposition pleine et entière.
Si son temps de télétravail venait à augmenter au-delà de 40%, la portion de rémunération correspondante sera imposée par la France.
Avant cela, tous les jours travaillés (et éventuellement télétravaillés en France) étaient imposés en Suisse (cf. article 15 de la convention fiscale de l’OCDE).
A titre informatif, la Suisse recensait plus de 208.500 frontaliers domiciliés en France au troisième trimestre de cette année 2022, selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Augmentation de la rémunération du Plan Épargne Logement
Les PEL ouverts à partir du 1er janvier 2023 bénéficieront d’un taux d’intérêt de 2% (contre 1% pour ceux ouverts à partir du 1er août 2016).
Cette nouvelle, de prime abord, semble intéressante. Elle pourrait tenter certains de liquider leur ancien PEL et d’en souscrire un nouveau en début d’année.
Cependant, plusieurs points d’attention sont à prendre en compte :
- Le taux d’intérêt préférentiel du prêt immobilier octroyé via un PEL ouvert en 2023 sera de 3,20% au lieu de 2,20% pour les PEL ouverts depuis le 1er août 2016. En effet, ce dernier est fixé pour être supérieur de 1,20% au taux d’épargne.
- Les intérêts des PEL ouverts depuis 2018 sont imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou au barème de l’impôt sur le revenu.
- Les PEL ouverts depuis 2018 ne bénéficient plus du versement de la prime d’État.
Les anciens PEL bénéficient donc d’un taux d’emprunt plus intéressant, d’un taux d’intérêt net de fiscalité et du versement d’une prime d’État.
Exonération d’imposition de la plus-value immobilière par voie de réclamation en cas d’omission
L’article 150 U du Code Général des Impôts prévoit l’exonération du paiement de l’impôt sur la plus-value immobilière réalisée lors de la première cession d’un logement autre que la résidence principale. Cette exonération s’applique dans les conditions suivantes :
- Le vendeur n’a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la date de cession,
- Il remploie le prix de la vente à l’acquisition de sa résidence principale dans un délai de vingt-quatre mois.
Par un arrêt rendu le 22 novembre 2022, la Cour de cassation a déchargé un contribuable de l’impôt et des prélèvements sociaux sur la plus-value immobilière auxquels il avait été assujetti lors de la vente de sa résidence secondaire. Or celui-ci n’avait pas demandé à bénéficier de ce régime d’exonération lors de la rédaction de l’acte de cession alors qu’il satisfaisait l’ensemble des conditions légales pour en profiter.
En somme, un contribuable qui a omis de profiter de ce régime d’exonération peut, dans le délai de réclamation fiscale, demander la restitution de l’impôt dont il s’était acquitté.
Mathilde BERTRAND & Romin PRIEUR
Ingénieurs patrimoniaux à LaBienveillanceFinancière
Pour découvrir pourquoi nous intervenons sous le nom de LaBienveillanceFinancière, lisez l’article de notre fondateur en cliquant ici.
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