Actualité patrimoniale – Février 2025
De l’actualité patrimoniale marquée par les incertitudes politiques, les ingénieures patrimoniales de LaBienveillanceFinancière ont retenu les sujets suivants : l’interprétation controversée du devoir conjugal par la justice française ; la loi applicable aux legs résiduels ; les avantages des legs nets de frais et de droits pour léguer à une association ; la souveraineté des juges dans l’appréciation de la prestation compensatoire au divorce ; et, bien sûr, les changements apportés par le PLF 2025 à la fiscalité des particuliers.
Les ingénieurs patrimoniaux de LaBienveillanceFinancière (LBF) partagent les sujets qui ont retenu leur attention dans une actualité patrimoine particulièrement riche.
- La CEDH épingle la France pour son interprétation du devoir conjugal
- La loi applicable en matière de legs résiduels
- Les multiples avantages d’un legs net de frais et de droits
- La souveraineté des juges dans l’appréciation de la prestation compensatoire
- Les principales mesures du PLF 2025 impactant la fiscalité des particuliers
La CEDH épingle la France pour son interprétation du devoir conjugal
La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) joue un rôle clé pour le respect des droits et libertés fondamentaux qui constituent des piliers essentiels de la démocratie. Elle veille à ce que les États membres respectent ces droits.
Un de ses arrêts récents a fait grand bruit en pointant une violation de ces droits par les juridictions françaises. Plus précisément, dans cet arrêt du 22 janvier 2025, la CEDH a condamné la France pour son interprétation du devoir conjugal.
Pour résumer, l’affaire concernait Mme W, une Française qui avait assigné son époux en divorce pour faute après 28 ans de mariage. Elle lui reprochait de privilégier sa carrière au détriment de leur famille et d’adopter un comportement violent et blessant. En réponse, celui-ci avait invoqué le refus de relations intimes de son épouse pour demander un divorce à ses torts exclusifs. En 2019, la Cour d’appel de Versailles avait retenu cet argument, estimant que l’absence de relations intimes, sans raison médicale, constituait une « violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage » rendant intolérable le maintien de la vie commune. La Cour de cassation avait ensuite rejeté le pourvoi de Mme W.
Saisie de l’affaire, la CEDH a estimé que l’interprétation du devoir conjugal par la Cour d’appel portait atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui protège le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale. La Cour européenne a rappelé que le droit au respect de la vie privée doit être compris comme garantissant la liberté sexuelle. Une exception à ce droit ne pourrait se justifier que si elle était prévue par la loi et rentrait dans le cadre des ingérences de l’autorité publique prévues par l’article 8. Or, la Cour considère que ces conditions ne sont pas réunies pour justifier l’interprétation du devoir conjugal retenue dans cette affaire.
Bien que la loi française ne fasse pas explicitement obligation aux époux d’avoir des relations sexuelles, les juridictions françaises continuent, comme dans cette affaire, à invoquer le refus de relations intimes comme une faute dans les jugements de divorce. Cette interprétation persiste malgré l’évolution des législations française et européenne sur la liberté sexuelle et la nécessité du consentement dans les relations sexuelles entre époux. Elle est notamment en contradiction avec la reconnaissance et la pénalisation du viol entre époux par la France depuis les lois de 2006 et 2010 concernant la prévention des violences faites aux femmes.
La CEDH a ainsi conclu à une violation par la France de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Toutefois, les décisions rendues par la CEDH ont une portée déclarative et ne s’imposent pas directement aux États. Il reste donc à voir si cette affaire entraînera une évolution du droit français en matière de divorce et de devoir conjugal.
Source : Cour européenne des droits de l’Homme – affaire H.W c. France, requête n° 13805/21
La loi applicable en matière de legs résiduels
Historiquement, les legs dits substitutifs, c’est-à-dire permettant de léguer un bien à deux bénéficiaires successifs, servaient principalement à conserver un bien dans une famille à travers deux générations.
La réforme du droit des successions de 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a consacré pour la première fois ces mécanismes dans le Code civil en les définissant clairement et en précisant leur régime juridique. Ainsi, le legs graduel permet de léguer un bien avec obligation pour le premier bénéficiaire (premier gratifié) de le conserver et de le transmettre, à son décès, au deuxième bénéficiaire (deuxième gratifié). Le legs résiduel (ou legs de residuo), quant à lui, offre plus de liberté au premier gratifié. En effet, celui-ci n’a l’obligation de transmettre au second gratifié que le « résidu » (ce qu’il reste) du bien après qu’il en a disposé.
Un arrêt récent de la Cour de cassation portant sur un legs résiduel rappelle ce tournant législatif.
En l’espèce, un homme est décédé en 2006, avant la date d’entrée en vigueur de la réforme. Il avait consenti un legs résiduel sur sa résidence principale à son épouse (premier gratifié), avec charge à elle de la transmettre, à son décès, à la fille de son mari née d’une précédente union (second gratifié).
L’épouse a ensuite vendu le bien en viager et désigné l’Association des chiens guides d’aveugles du Centre-Est comme légataire universelle. Or à son décès, en 2017, la succession a attribué la totalité de son patrimoine à l’association.
La fille du défunt a revendiqué le produit de la vente de la maison en s’appuyant sur le testament qui lui attribuait en tant que second gratifié, la maison ou sa « contrepartie en numéraire » si le bien avait été vendu. De son côté, l’association s’est appuyée sur la réforme de 2006 pour contester cette demande. Elle a invoqué l’article 1057 du Code civil qui précise que le second gratifié n’hérite que de ce qui subsiste au décès du premier gratifié.
La Cour d’appel a considéré que l’article 1057 n’était pas applicable. En effet, les droits du second gratifié prennent effet au décès du testateur et non à celui du premier gratifié. Issu de la réforme de 2006, l’article 1057 n’est applicable qu’aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2007. Il ne peut donc s’appliquer à un legs résiduel consenti par un testateur décédé avant cette date.
Dans son arrêt du 20 novembre 2024 (n° 22-20.706 F-D), la Cour de cassation a confirmé ce jugement. Elle a ainsi rappelé un principe essentiel en matière de successions : la législation en vigueur au moment du décès du testateur détermine les règles applicables au legs, sans effet rétroactif des réformes ultérieures.
Cette décision apporte une sécurité juridique en matière de transmission successorale et rappelle l’importance d’anticiper les effets d’un legs graduel ou résiduel.
Source : Cour de cassation, 20 novembre 2024, Pourvoi n° 22-20.706
Les multiples avantages d’un legs net de frais et de droits
Récemment, nous avons profité d’un échange riche et passionnant avec Xavier Pape, membre actif de l’association, Habitat & Humanisme Finistère, pour explorer un moyen parfois méconnu et pourtant très intéressant de transmettre son patrimoine. Il s’agit du « legs net de frais et de droits ».
Pourquoi et pour qui utiliser ce type de legs ?
Cette forme de legs avec charge est particulièrement adaptée aux foyers sans enfant. En effet, en l’absence d’enfant, les droits de succession peuvent être très élevés. Et pour cause, plus le lien de parenté avec le défunt est éloigné, plus les droits de succession sont élevés et plus les abattements sont faibles. Ainsi les neveux et nièces doivent acquitter 55 % de droits de succession après un abattement de 7 967 €. Les tiers quant à eux paieront 60 % après un abattement de 1 594 €.
Le legs net de frais et droits permet de :
- Léguer à un proche une somme nette de frais et de droits,
- Tout en finançant une cause reconnue d’intérêt public,
- Et cela sans léser ce proche par rapport à l’héritage auquel il aurait pu prétendre par ailleurs.
Difficile d’imaginer un scénario plus optimisé, n’est-ce pas ?
Comment fonctionne le legs net de frais et de droits ?
Le testateur désigne comme légataire sur tout ou partie de son patrimoine une association reconnue d’utilité publique qui recueillera ce legs en totale exonération de droits mais grevé d’une charge :
- L’association devra reverser à des bénéficiaires désignés un montant prédéfini. Dans notre scénario optimisé, ce sera le montant net d’impôt qu’ils auraient chacun reçu s’ils avaient été directement bénéficiaires du legs,
- Et elle devra prendre en charge, pour ainsi dire à la place de ces bénéficiaires, les frais et droits de succession sur ce montant.
De cette façon, les bénéficiaires désignés pourront recevoir la même somme nette qu’ils auraient reçue d’un legs direct du testateur, tout en accomplissant le vœu du testateur de soutenir la cause d’intérêt public de son choix.
Exemple
Prenons un exemple concret. Cet exemple simplifié fait abstraction des frais (frais de notaire et d’enregistrement…), également pris en charge par l’association, car leur incidence est mineure par rapport à celle des droits de succession.
Monsieur Dupont est âgé de 76 ans. Il n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Il souhaite transmettre son patrimoine à son neveu Paul et sa nièce Laurine.
Son patrimoine est composé de la manière suivante :
- Une résidence principale estimée à 300 000 €
- Des liquidités à hauteur de 86 000 €
Sans legs net de frais et de droits :
Pour chacun neveu ou nièce | |
Montant reçu par chaque neveu ou nièce légataire | 193 000 € |
Abattement disponible | 7 967 € |
Base taxable | 185 033 € |
Droits de succession (55 % après abattement de 7 967 €) | 101 768 € |
Net reçu par chacun des légataires | 91 232 € |
Avec legs net de frais et de droits :
Pour chaque neveu et nièce | |
Legs reçu par l’association pour chaque neveu ou nièce | 193 000 € |
Charge pour l’association à transmettre à chaque neveu ou nièce | 91 232 € |
Impôt à payer par l’association pour chaque neveu ou nièce (55 % après abattement de 7 967€) | 45 796 € |
Net reçu par l’association pour chaque neveu ou nièce | 55 972 € |
Net reçu par chaque neveu ou nièce | 91 232 € |
Concrètement, dans ce cas, monsieur Dupont aura gratifié son neveu et sa nièce du même montant que celui qu’ils auraient reçu s’ils avaient hérité de son patrimoine en direct. En parallèle, il aura transmis 111 944 € à une association reconnue d’utilité publique, telle que Habitat & Humanisme Finistère.
Ainsi, dans ce cas, monsieur Dupont aurait aidé Habitat et Humanisme dans ses missions, à savoir ( petit encart de publicité envers cette association méritante ) :
- Permettre aux personnes à faibles ressources et précarisées d’accéder à une solution d’habitat adaptée à leur situation et leurs ressources
- Contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant les logements situés dans « des quartiers équilibrés »
- Proposer un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la recréation de liens et l’insertion sociale.
La souveraineté des juges dans l’appréciation de la prestation compensatoire
La prestation compensatoire vise à compenser les disparités financières créées dans le mariage et constatées au divorce. Elle est généralement versée sous forme de capital, mais peut également être attribuée en nature, par exemple par le transfert de biens immobiliers ou mobiliers.
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Basse-Terre (28 mars 2022, n° 21/00054) avait fixé à 265 000 € le montant de la prestation compensatoire due par M. T. à Mme O. Toutefois, plutôt qu’un versement en numéraire, la juridiction avait ordonné l’attribution d’un droit temporaire d’usage et d’habitation sur un bien immobilier appartenant à M. T., jusqu’à la majorité de leur enfant commun, prévue pour le 6 juillet 2029.
Mme O. a formé un pourvoi en cassation, estimant que cette modalité subsidiaire prévue par l’article 274 du Code civil ne pouvait être appliquée qu’à la condition que M. T. prouve son incapacité à régler la prestation en capital ou à garantir un paiement échelonné. Or, selon elle, cette preuve n’était pas apportée.
La haute juridiction a rejeté ce pourvoi par un arrêt du 20 novembre 2024 (Cass. civ. 1, n° 22-19.154). Elle a rappelé que la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel (décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011) impose que l’attribution forcée d’un bien en nature ne puisse être envisagée qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire si les autres modalités ne permettent pas d’assurer le paiement de la prestation compensatoire. Toutefois, cette restriction ne s’applique que lorsque le débiteur ne consent pas à cette modalité. En l’espèce, M. T. avait formulé la proposition de s’acquitter de sa dette par l’attribution d’un droit temporaire d’usage et d’habitation.
Par conséquent, la Cour de cassation a considéré que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’appel, après avoir relevé qu’il n’était pas établi que M. T. disposait de liquidités suffisantes pour régler sa dette en capital, a accueilli sa proposition de s’en acquitter par l’attribution d’un droit d’usage et d’habitation temporaire.
Cet arrêt met en lumière la latitude laissée aux juges pour adapter la modalité d’exécution de la prestation compensatoire, en fonction des circonstances de chaque affaire. Lorsque le débiteur propose lui-même une attribution en nature, il revient au juge d’apprécier la pertinence de cette solution sans que l’exigence de preuve stricte d’une incapacité financière s’impose. Cette décision précise ainsi la doctrine en matière de prestation compensatoire et de protection des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Source : Cour de cassation 20 novembre 2024 Pourvoi n° 22-19.154
Les principales mesures du PLF 2025 impactant la fiscalité des particuliers
Après un parcours législatif mouvementé, le Projet de loi de finances 2025 a été adopté définitivement par le Sénat le jeudi 06 février et le Conseil constitutionnel a validé la majorité des dispositions le jeudi 13 février.
Prenons le temps de nous arrêter sur les principales mesures retenues dans la dernière version du texte :
Impôt sur le revenu
- Rehaussement du barème de l’impôt sur le revenu (Article 2) : Le PLF prévoit une revalorisation des tranches du barème de l’impôt sur le revenu de 1,8 % afin de tenir compte de l’inflation.
- Contribution différentielle sur les hauts revenus (Article 10) : Cette mesure vise à garantir l’application d’un taux plancher d’imposition de 20 % pour les foyers dont le revenu fiscal de référence excède 250 000 € pour une personne seule et 500 000 € pour un couple marié ou pacsé. Cette contribution sera finalement limitée aux revenus de l’année 2025. Un acompte de 95 % devra être versé entre le 1er et le 15 décembre 2025.
- Durcissement du régime de la location meublée non professionnelle (Article 24) : Le texte prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location sont réintégrés à l’assiette de calcul de la plus-value de cession, sauf exception (investissement dans des résidences seniors ou étudiantes). Ces dispositions s’appliqueront aux cessions réalisées à partir du 1er janvier 2025.
- Rehaussement du taux de la réduction d’impôt pour l’investissement au capital de PME (Article 12) : le texte prévoit de relever le taux de réduction d’impôt de 18% à 25% pour souscription au capital de PME européennes. Le taux de la réduction d’impôt est porté à 30% pour la souscription de parts de FIP et de FCPI.
- Modification du régime fiscal des BSPCE : Auparavant, les gains réalisés lors de la cession de titres souscrits par l’exercice de BSPCE étaient soumis au régime d’imposition des cessions de valeurs mobilières. Le PLF prévoit que pour les titres souscrits à compter du 1er janvier 2025, il conviendra de distinguer deux types de gains :
- L’avantage salarial (gain d’exercice ou gain d’acquisition, soit la différence entre la valeur des titres au jour de l’exercice des bons et le prix d’acquisition fixé lors de leur attribution) : imposition au taux forfaitaire de 12,8% ou au barème de l’impôt sur le revenu, sur option, plus les prélèvements sociaux de 17,2% (cas d’exercice par bénéficiaire dans la société depuis plus de trois ans)
- Le gain net (gain de cession, soit la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au jour de l’exercice des bons) : Imposition selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et éligible, sous conditions, au report d’imposition.
- D’autre part, le PLF légalise l’interdiction d’inscrire les BSPCE attribués et les titres acquis par exercice de ces derniers à compter du 10/10/2024 sur les PEA, PEE, PEI et PERCO.
Transmission
- Prorogation de l’abattement pour les plus-values de cession de titres de PME des chefs d’entreprise partant à la retraite (Article 70) : Le projet de loi de finances prévoit de proroger le dispositif d’abattement fixe pour départ à la retraite du dirigeant jusqu’en 2031.
La dernière version du texte prévoit également de porter le montant de cet abattement à 600 000 € (contre 500 000 € auparavant). - Exonération des dons familiaux pour l’acquisition de la résidence principale (Article 71) : le texte prévoit une exonération des droits de donation pour les dons de somme d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, petit-enfant ou neveu/nièce (à défaut de descendance directe) dans la double limite de 100 000 euros par donateur à un donataire et de 300 000 euros maximum par donataire, si ces sommes sont affectées à l’acquisition de la résidence principale.
Sources : Assemblée nationale PLF 2025
Auteurs
Marie Hannin et Sema Ayne sont ingénieures patrimoniales à LaBienveillanceFinancière.
Laurine Caret est chargée d’études patrimoniales à LaBienveillanceFinancière.
-
Notre engagement pour l'éducation financière
13 mars 2025 | Arthur
A l'occasion de la nomination de LaBienveillanceFinancière (LBF) lauréate du Grand prix de l'éducation financière dans la catégorie Gestion de patrimoine,...
-
L'ingénierie patrimoniale en 4 cas
20 février 2025 | Basile
Quelle est la valeur ajoutée de l'ingénierie patrimoniale telle que la pratique LaBienveillanceFinancière (LBF) ? Pour répondre concrètement à cette...
-
Actualité patrimoniale LBF - Janvier 2025
22 janvier 2025 | Marie et Sema
Un mariage à Las Vegas, un cadeau disproportionné... Ces actes spontanés ont des conséquences patrimoniales, parfois graves. Les ingénieurs patrimoniaux...
-
Actualité patrimoniale LBF - Décembre 2024
17 décembre 2024 | Marie et Sema
Avant d'allumer les lumières du sapin, les ingénieurs patrimoniaux de LBF partagent leur dernière revue d'actualité de 2024. Les sujets retenus mettent en...
-
Les femmes clientes de la gestion de patrimoine
21 novembre 2024 | Arthur
Dans cet article, Arthur Jacquemin, président et fondateur de LBF, partage les idées échangées lors d'un débat organisé par Finance Innovation sur le...
-
Actualité Patrimoniale LBF - Novembre 2024
18 novembre 2024 | Marie et Sema
Ayant comme chaque mois arpenté le labyrinthe des règlementations qui régissent la gestion de patrimoine, les ingénieurs patrimoniaux partagent leur analyse...