Actualité Patrimoniale – Juin 2023
Dans cette revue de l’actualité patrimoniale de juin 2023, nous abordons les sujets suivants : les dispositifs fiscaux et la surveillance du parc immobilier, la clause bénéficiaire en assurance vie, le legs universel, la fiscalité des cessions pour départ en retraite, le néoassureur Luko et les CBDC. Bonne lecture !
Les ingénieurs patrimoniaux de LaBienveillanceFinancière ont retenu de l’actualité patrimoniale de juin 2023 les sujets suivants :
L’extinction des dispositifs fiscaux immobiliers
Big Brother is watching les propriétaires
Peut-on contester un changement de bénéficiaire à l’approche du décès ?
Les droits de succession des héritiers en présence d’un légataire universel
Remise en cause de l’exonération d’impôt en cas de cession pour départ à la retraite
Le néoassureur Luko victime de l’attrition des investissements
Le gouverneur de la Banque de France s’enthousiasme pour les CBDC
L’extinction des dispositifs fiscaux immobiliers
Au grand dam des promoteurs, les dispositifs fiscaux immobiliers expirent tous bientôt sans qu’un nouveau vienne prendre leur place. Les dates :
- Dispositif Denormandie : 31 décembre 2025.
- Dispositif Pinel : 31 décembre 2024
- Dispositif Cosse : transformé en Loc’Avantages, à partir du 1er mars 2022
- Loc’Avantages, : 31 décembre 2024.
Source : Service public
>Big Brother is watching les propriétaires
La date limite de la déclaration immobilière obligatoire a été repoussée du 30 juin au 31 juillet. Heureusement, pour les nombreux propriétaires qui n’avaient pas réalisé qu’il fallait déclarer toute propriété à usage résidentiel, principal, secondaire ou locatif.
Entre cette obligation et la surveillance par satellite, aucune propriété immobilière n’échappe plus à la vigilance de l’administration, et en particulier de la Direction générale des finances publiques (DGFIP).
On savait que la DGFIP avait utilisé l’intelligence artificielle pour détecter 100 000 à 200 000 piscines non déclarées. On apprend maintenant qu’elle s’attaque aussi aux vérandas et autres abris de jardin.
Au passage, Google et le cabinet de conseil Capgemini qui ont développé l’outil de détection par intelligence artificielle auraient facturé 24 millions d’euros.
Sources : Le Figaro, BFM Business
Peut-on contester un changement de bénéficiaire à l’approche du décès ?
Nous avions vu il y a quelques mois une escroquerie à la succession en bande organisée par le biais de faux testaments. Dans la même rubrique des malversations, une actualité de ce mois implique la clause bénéficiaire de l’assurance vie.
Dans cette affaire, le souscripteur avait changé la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie alors qu’il était en toute fin de vie. La nouvelle clause rédigée par son assistante de vie la désignait comme bénéficiaire de la totalité des capitaux. Le souscripteur avait apposé sa signature.
Ses héritiers, bénéficiaires révoqués, contestent cet acte modificatif. Ils invoquent un défaut de consentement.
Un tel changement intervenant dans le contexte de fin de vie de l’assuré est-il valide ? L’article 414-2-1 du Code civil relatif à l’action en nullité stipule les conditions dans lesquelles les actes de l’assuré peuvent être contestés par les héritiers. Ainsi, on peut invoquer l’« insanité d’esprit » s’il y a la preuve d’un trouble mental. En l’espèce, les héritiers n’ont pu apporter aucune preuve de déficience mentale. La Cour d’appel a donc confirmé la validité de la clause modificative.
Toutefois, les juges du fond ont rappelé à la réalité en s’intéressant à l’article 132-8 du Code des assurances. Celui-ci indique que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque. En l’état, la Cour de cassation a jugé que « la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » et à rejeté ainsi la décision de première instance.
La simple signature ne permet pas de donner son blanc-seing, il faut y regarder bien au-delà.
Source : Cass. 1re civ., no 21-12875, 5 avril 2023
Les droits de succession des héritiers en présence d’un légataire universel
Le legs universel permet au disposant d’attribuer l’ensemble de sa succession à un légataire de son choix. Cela vient perturber le schéma préconstruit de la vocation à hériter de ses réservataires.
En effet en présence d’héritiers réservataires, la masse successorale se répartit entre la réserve héréditaire et la quotité disponible. La quotité disponible est d’au moins 1/4 de cette masse, quel que soit le nombre d’enfants. Or, si le légataire ne cantonne pas son legs, c’est-à-dire s’il ne prend pas moins que ce à quoi il a droit par voie testamentaire, sa libéralité excède la quotité disponible. Elle vient empiéter sur la réserve des enfants.
La loi du 23 juin 2006 de réforme des successions et des libéralités a posé le principe de la réduction en valeur. Dorénavant, un légataire universel peut récupérer la propriété de l’ensemble de la succession à charge pour lui d’indemniser les héritiers réservataires en valeur à hauteur de leur réserve (article 924 du Code civil). L’indemnité est évaluée « d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié ».
Cette réforme permet d’éviter l’indivision entre les héritiers et le légataire. Malgré tout, les délais de paiement peuvent causer des frictions :
- D’un côté, les héritiers réservataires doivent payer les droits de succession afférant à leur réserve au dépôt de la déclaration de succession, dans un délai de 6 mois après le décès.
- De l’autre, le légataire n’indemnise pas forcément les réservataires rapidement.
Même si l’héritier réservataire n’a pas reçu ses indemnités, il doit acquitter ses droits de succession à temps sous peine de pénalités et d’intérêts.
Des héritiers réservataires ont posé la question de la constitutionnalité de ces dispositions au nom de l’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil Constitutionnel a jugé que le retard du paiement de l’indemnité résulte du seul comportement fautif du légataire. L’indemnité constitue une créance certaine. Elle n’a donc pas d’effet sur les capacités contributives des héritiers. Le dispositif est conforme à la Constitution.
Les clients souhaitent souvent se protéger mutuellement en augmentant les droits du conjoint survivant. Pour éviter de porter préjudice à leurs enfants, il devraient anticiper le paiement des droits en amont de la succession, notamment au travers de l’assurance vie.
Source : Décision n° 2023-1051 QPC du 1er juin 2023
Remise en cause de l’exonération d’impôt sur la cession d’un commerce pour départ à la retraite
Dans une récente affaire, une pharmacienne a fait appel après que l’Administration fiscale a eu remis en cause l’exonération d’impôt sur le revenu généré par la plus-value de cession de sa pharmacie.
Elle avait bénéficié de cette exonération en vertu de son départ à la retraite, selon l’article 151 septies A du code général des impôts.
L’une des conditions à respecter par le cédant est d’arrêter toute fonction dans sa société dans les deux années suivant la cession, que ce soit une fonction de direction ou de salariée.
Or, la cédante de la pharmacie a continué à exercer pendant trois années. Des bulletins de salaire édités en son nom au cours de cette période en ont apporté la preuve. La cédante invoqua une erreur de l’expert-comptable du repreneur auquel elle n’avait fait qu’apporter son aide de façon ponctuelle et bénévole. La Cour administrative rejeta sa requête pour manque de preuve de ses affirmations.
Nous pourrions ainsi paraphraser un slogan pharmaceutique populaire et rappeler que les « si on les utilise à tort, les dispositifs fiscaux deviennent moins forts ».
Source : Cour administrative d’appel de Versailles 1re chambre, n° 21VE00479, 23 mai 2023
Le néoassureur Luko victime de l’attrition des investissements
Fondée en 2016, l’assurtech Luko s’était spécialisée dans l’assurance habitation en ligne. En France, l’entreprise comptait 185 collaborateurs et 450 000 assurés. Elle avait levé 72 millions d’euros auprès d’investisseurs et de sociétés de capital-risque.
Cela n’a pas suffi pour assurer sa pérennité. La société s’était en effet fortement endettée par des acquisitions en France et en Allemagne. Elle comptait sur une nouvelle levée de fonds. Cependant, après l’année record de 2021 durant laquelle la fintech et l’assurtech françaises ont levé plus de 2 milliards d’euros, les investissements se sont taris. Ayant échoué à convaincre des investisseurs, la société était en procédure de sauvegarde.
Les opérations françaises de Luko ont été rachetées mi-juin par l’assureur anglais Admiral Group qui compte 9 millions de clients au UK, en Europe et aux États-Unis.
Cet écueil illustre une des principales difficultés des startups digitales qui s’adressent directement aux particuliers. L’acquisition de clients en ligne est très onéreuse, et trop lente pour les investisseurs
Sources : L’Usine Nouvelle, Crunchbase.
Le gouverneur de la Banque de France s’enthousiasme pour les CBDC
Les CBDC ne sont pas de nouveaux succédanés de marijuana, ce sont les « Central Bank issued Digital Currency », en français les « Monnaies digitales de Banque centrale ».
Lors du Paris Fintech Forum, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déclaré :
« Il est de notre devoir de fournir les CBDC aux Français. »
Pour lui, les monnaies digitales émises par les Banques centrales sont des outils d’avenir indispensables.
En tant que cryptomonnaies, les CBDC rempliront toutes les fonctions du cash. De plus, elles apporteront de nouvelles fonctionnalités. Parmi celles-ci, on trouve la capacité qu’à la cryptomonnaie d’encapsuler des conditions de paiement dans un « smart contract. ».
Pour le gouverneur, la Réglementation européenne des cryptoassets (MICA) récemment approuvée par le Parlement est un progrès, mais ce n’est qu’un premier pas.
Source : Paris Fintech Forum
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