Actualité Patrimoniale LBF – Août 2024

Actualité Patrimoniale LBF – Août 2024

Les ingénieurs patrimoniaux de LaBienveillanceFinancière (LBF) partagent les sujets de l’actualité patrimoniale qui ont retenu leur attention : l’annulation par le Conseil d’Etat de la tolérance administrative concernant les locations de type AirBnB ; la résidence principale dans le divorce ; les pénalités pour retard dans le paiement des droits de succession ; l’IFI pour les LMP déficitaires ; la consolidation qui se poursuit dans la gestion de patrimoine ; les nouvelles conditions de déblocage des PEE.


11 minutes de lecture

Nous espérons que vous avez bien profité de vos vacances ainsi que des instants magiques que nous ont offert les jeux olympiques. L’actualité patrimoniale, elle, ne s’est pas mise en pause. Voici, les sujets qui ont retenu l’attention des ingénieurs patrimoniaux de LaBienveillanceFinancière :

Le Conseil d’État annule la tolérance administrative en faveur des locations de type AirBnB

Le 8 juillet, le Conseil d’État a annulé la tolérance administrative qui permettait aux loueurs de meublés de tourisme non classés de ne pas appliquer le durcissement des nouvelles règles d’imposition pour 2023.

L’article 45 de la loi de finances pour 2024 a en effet durci les règles d’imposition pour les loueurs de meublés de tourisme (hors zone rurale) non classé relevant du régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux) comme suit :

  • Le seuil pour bénéficier du régime micro-BIC a été abaissé de 77 700 € à 15 000 €.
  • Le taux de l’abattement forfaitaire applicable est passé de 50 % à 30 %.

Face à ces changements, applicables en principe aux revenus 2023, l’administration avait admis dans une mise à jour du Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) du 14 février 2024 que les loueurs de meublés de tourisme non classés pouvaient continuer à appliquer les anciennes règles d’imposition aux revenus de 2023 « afin d’éviter des complications comptables rétroactives. »

Le Conseil d’État a jugé que l’administration avait outrepassé ses compétences en autorisant cette tolérance, « ajoutant ainsi à la loi de manière inappropriée ».

Toutefois, il semble que, dans les faits, les contribuables ayant déjà appliqué les anciennes règles dans leur déclaration de revenus de 2023 (avant l’annulation), pourront se prévaloir de l’article L 80 A du Livre des procédures fiscales qui offre aux contribuables une garantie contre les changements d’interprétation officielle des textes fiscaux par l’administration.

Toujours est-il que la niche fiscale des locations de type AirBnB est maintenant bel et bien définitivement supprimée, comme le réclamaient les professionnels du tourisme et les sénateurs.

Sources : Dalloz, Public Sénat

Divorce et plus-value de la résidence principale

La résidence principale acquise en commun par un couple est souvent source de conflits au divorce.

Dans ce cas d’espèce, Monsieur et Madame, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont cédé un immeuble acquis par eux en indivision à parts égales et dont la jouissance avait été attribué à Madame par ordonnance de non-conciliation avant le prononcé du divorce.

Le montant de la vente a été consigné chez le notaire, sous déduction de la somme réglée à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur la plus-value immobilière. Un désaccord intervient alors entre les ex-époux sur la répartition des capitaux.

De fait, Madame, occupant les lieux à titre de résidence principale, arguait :

  • Que la cession de sa part de l’immeuble était exonérée d’impôt sur la plus-value.
  • Que l’impôt sur la plus-value était donc à la charge exclusive de Monsieur.
  • Que le prix de vente devait être réparti à hauteur de moitié pour chacun.

Cependant, la Cour d’appel saisie du litige avait écarté ces prétentions jugeant que la répartition de l’imposition doit se faire à proportion des droits indivis des parties.

La Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 12 juin 2024, n° 22-17.820) a cassé ce raisonnement invoquant que :

  • L’article 150 U, I, alinéa 1er du CGI prévoit l’exonération de l’impôt sur la plus-value pour la cession d’un bien qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession.
  • Ainsi, la déclaration de plus-value opérée auprès de l’Administration fiscale concernait la fraction de la plus-value imposable associée aux droits de Monsieur et a été calculée sur cette seule fraction.
  • Monsieur était donc bien l’unique débiteur de cette imposition.

Par conséquent, l’imposition de la plus-value n’incombe pas à l’époux occupant l’immeuble à titre de résidence principale.

Source : Cours de cassation 12 juin 2024 Pourvoi n° 22-17.820

Déclaration de succession en retard : pénalités systématiques ?

Sauf exceptions,[1] les héritiers ont l’obligation de remplir une déclaration de succession. Ils doivent la déposer dans les six mois suivant le décès et payer simultanément les droits de succession. Habituellement, le notaire s’occupe de ces démarches.

Toutefois, diverses raisons peuvent entraîner un retard, notamment la difficulté de rassembler les liquidités nécessaires pour payer les droits de succession, par exemple pour les parents éloignés du défunt, imposés à 55% ou 60%.

Dans ces cas, quelles sont les pénalités de retard ? Existe-t-il des dérogations ?

Une réponse du ministère des comptes publics publiée à la mi-mai nous éclaire à ce sujet :

La loi ne peut prendre en compte la grande diversité des situations susceptibles de retarder une déclaration de succession. Elle prévoit donc en cas de retard l’application automatique :

  • D’intérêts de retard qui ne constituent pas une sanction mais une indemnisation du préjudice subi par l’État du fait du retard dans l’encaissement de l’impôt
  • D’une majoration de 10% à 80% pour inciter le contribuable au dépôt dans les délais.

En revanche, comme le prévoit l’article L.247 du livre des procédures fiscales l’administration fiscale a la possibilité de réduire les pénalités, voire de les supprimer totalement après analyse au cas par cas de la situation.

En conséquence, les héritiers qui se trouvent dans des situations complexes et qui ne peuvent pas respecter le délai de six mois peuvent demander une remise des pénalités en justifiant leur retard.

Source : Assemblée nationale – Question écrite n°16260

Pas d’exonération d’IFI pour les loueurs de meublés professionnels déficitaires

En avril 2024, la députée Annie Vidal, attirait l’attention du ministre de l’Économie sur les conditions d’exonération de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les loueurs de meublés professionnels (LMP) déficitaires.

En effet, l’article 975 V 1° du Code général des impôts (CGI) prévoit que pour qu’une activité de location meublée soit considérée comme commerciale et permette ainsi l’exonération d’IFI sur les actifs professionnels, le contribuable doit remplir deux conditions :

  • Réaliser plus de 23 000 euros de recettes annuelles.
  • Retirer de cette activité plus de 50 % des revenus soumis à l’impôt sur le revenu, comparativement aux autres catégories de revenus du foyer fiscal.

Mme Vidal souligne que pour certains LMP, cette activité est la seule source de revenus, ce qui entraîne automatiquement le respect de la condition des 50 %. Cependant, ces professionnels peuvent également avoir des activités déficitaires en raison d’amortissements ou d’aléas économiques. Elle questionne donc sur l’application de cette condition de seuil dans le cas où l’activité est déficitaire mais remplit les autres critères.

La réponse ministérielle du 9 avril 2024 a retenu qu’en cas d’activité déficitaire, même si les recettes annuelles dépassent 23 000 euros, la condition des 50 % de revenu ne peut être considérée comme remplie. En effet, il convient de retenir le bénéfice commercial net annuel dégagé par l’activité de location meublée et de le comparer à la somme des revenus professionnels net du foyer fiscal, y compris le bénéfice tiré de la location.

Cette règle s’applique pour éviter les abus et garantir que l’exonération d’IFI bénéficie uniquement aux activités génératrices de revenus et non aux activités déficitaires.

Source : Lefebvre Dalloz, Les Echos,  

La consolidation de la GP se poursuit

L’Agefi a récemment récapitulé les consolidations dans la gestion de patrimoine au premier semestre 2024 en soulignant le rôle de catalyseur des fonds d’investissement. Les champions de la consolidation et leurs financeurs ont été :

  • Le groupe Crystal avec 4 acquisitions a atteint 22 milliards d’euros d’encours sous gestion. Les fonds ? Principalement Goldman Sachs Private Equity, nouvel actionnaire majoritaire.
  • Le groupe Premium avec 5 acquisitions a passé la barre des 10 milliards d’encours sous gestion. Les fonds ? Eurazeo, Montefiore et Blackstone
  • Astoria Finance avec l’acquisition de six cabinets de gestion de patrimoine (plus CV Finance en juillet) et une société de gestion a également passé les 10 milliards d’euros d’encours sous gestion. Les fonds ? Actionnaires existants et dette levée auprès de Pemberton.
  • Autres fonds actifs dans la consolidation de CGP : Capital Croissance (Synalp), Ardian (Orion), Activa (Groupement Rhétorès).

A côté des champions de la catégorie poids lourds, les poids moyens et les CGP indépendants se lancent également dans la course à la croissance externe. Les annonces les plus récentes :

  • Talence Gestion et Patrival (Groupe Finaris) ont annoncé leur intention de fusionner. Leurs activités combinées représenteront 2,3 milliards d’euros d’encours pour 2.000 clients pour 50 collaborateurs dont 24 gérants dans les métropoles de Paris, Lille et Lyon.
  • Olifan Group a finalisé l’acquisition de Verney Conseil. Le groupe consolidé atteint 2 milliards d’encours sous gestion, 4.500 clients, 25 millions d’euros de chiffres d’affaires pour 145 collaborateurs dont 20 associés.
  • Novalia Patrimoine dont les clients sont majoritairement parisiens a racheté le portefeuille d’une CGP indépendante basée à Épinal comptant 200 clients pour 15 millions d’euros d’encours.

Sources : L’Agefi 5 août , Les Échos, L’Agefi 7 juin, Citywire,

PEE : nouvelles conditions de retrait anticipé

L’épargne salariale continue de progresser avec plus de 12 milliards d’euros de versements. Plus de la moitié des salariés du secteur privé non agricole y ont accès. Les sommes versées sont en principe bloquées durant 5 ans. Cependant, les conditions de déblocage anticipé sont nombreuses et un décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 vient d’en ajouter 3 (sous conditions) :

  • Les travaux de rénovation énergétique.
  • L’achat d’un véhicule propre.
  • Le financement d’une activité de proche aidant.

Les autres cas de déblocage anticipé :

  • Le mariage ou la conclusion d’un pacs.
  • La naissance ou l’adoption d’un 3e enfant.
  • Le divorce, la séparation ou dissolution d’un pacs avec garde d’enfant.
  • L’invalidité du salarié, du conjoint ou partenaire de pacs ou d’un enfant.
  • Le décès du salarié, du conjoint ou partenaire de pacs.
  • La rupture du contrat de travail (licenciement ou démission).
  • Le surendettement.
  • La création ou reprise d’une entreprise (par le salarié, son conjoint, son partenaire de pacs ou l’un de ses enfants).
  • L’installation en vue d’exercer une profession non salariée.
  • L’acquisition de parts sociales d’une Scop.
  • L’acquisition, l’agrandissement ou la remise en état de la résidence principale par suite de catastrophe naturelle.
  • En cas de violences conjugales.

Avec tant d’exceptions, on peut difficilement encore parler d’épargne bloquée !

Sources : Légifrance : Décret n°2024 – 690 du 5 juillet 2024, AFG


[1] Exceptions relatives au montant de la succession et au lien de parenté,

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