Actualité patrimoniale – Mars 2024

Actualité patrimoniale – Mars 2024

Les ingénieurs patrimoniaux de LaBienveillanceFinancière ont retenu de l’actualité patrimonial récente les sujets suivants : les frais bancaires de succession, la consolidation du secteur de la gestion de patrimoine, l’actualisation de la liste des paradis fiscaux, l’agrément des héritiers d’un associé de SARL, les différence entre adoption simple ou plénière et la fiscalité des cryptoactifs.


14 minutes de lecture

Les ingénieurs patrimoniaux de LaBienveillanceFinancière partagent les sujets qui ont retenu leur attention ces dernières semaines.

L’Assemblée nationale vote la gratuité des frais bancaires pour les petites successions

Le 29 février, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité la proposition de loi visant à « réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession. »

Pour l’auteur du projet, la députée socialiste Christine Pirès Beaune, les frais sur succession ne doivent plus échapper à l’encadrement général des frais bancaires. Les variations de frais observées, par exemple de 80 à 527 euros pour une même succession de 20.000 euros, sont injustifiées. De plus, ces frais sont en constante évolution à la hausse. Enfin, malgré les appels des associations et du gouvernement, le secteur a été incapable de s’autoréguler sur ce point.  Le législateur doit donc intervenir.           

La proposition prévoit une exonération totale de frais bancaires pour les successions impliquant des comptes bancaires de moins de 5.000 euros et pour les successions de comptes de personnes mineures.

Pour les autres successions, elle confie au gouvernement le soin d’encadrer les frais bancaires par décret de façon à « corréler plus étroitement les frais prélevés à la réalité des services et des coûts de gestion assurés par les banques« .

Le texte est actuellement soumis au vote du Sénat.

Source : Assemblée Nationale

Quels sont les facteurs qui poussent à la consolidation dans la gestion de patrimoine ?

Le groupe Crystal continue sa frénésie de croissance par acquisitions. Début février, le groupe officialisait le rachat de Primonial Ingénierie & Développement (PID). Ce rachat couvre l’ensemble des activités de distribution, les activités de courtage en produits structurés (DS Investment Solutions), les services siège et les supports dédiés de Patrimonial.

Deux semaines plus tard, le groupe annonçait l’acquisition du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Rdfi Conseil.

Ces acquisitions font du groupe le leader incontesté de la gestion de patrimoine en France. Il triple quasiment sa surface avec plus de 21 milliards d’euros d’encours.

Autre leader à l’appétit d’acquisition dévorant, le groupe Premium n’est pas en reste. Vendredi 1er mars, il annonçait l’acquisition de la société d’ingénierie financière Neolife. Le groupe a maintenant passé la barre des 10 milliards d’euros d’encours.

Quels sont les facteurs qui nourrissent cette course à la croissance ?

D’après nous, les trois facteurs décisifs sont :

  • Le soutien des fonds d’investissement tels qu’Eurazeo pour le groupe Premium et le fonds Seven2 pour le groupe Crystal, prêts à accompagner la croissance de ces groupes.
  • L’espérance de bénéfices venant de leur intégration verticale. L’intégration en interne de la chaîne de valeur de la gestion de patrimoine, de l’ingénierie et la production à la distribution B2C des produits financiers pourrait être d’autant plus bénéfique que l’Union Européenne envisage la fin des rétrocessions de distribution.
  • Enfin la croissance des investissements dans les nouvelles technologiques et les outils tels que les plateformes de distribution digitale et les outils d’intelligence artificielle favorise les groupements qui syndiquent ces investissements entre leurs différentes branches et filiales. 

Sources : Citywire, Groupe Crystal

Dans quel paradis fiscal souhaitez-vous partir en vacances ?

L’inscription sur la liste des États ou territoires non coopératifs (ETNC) prévue par le droit français est un élément majeur de l’arsenal juridique visant à contrer l’évasion fiscale. Cette mesure renforce les contrôles fiscaux concernant les individus établis dans ces juridictions et les transactions impliquant ces juridictions.

La liste des ETNC est actualisée au moins une fois par an (article 238-0 A du CGI). Elle se fonde sur trois critères principaux :

  • Le critère de l’échange d’informations fiscales : cet élément justifie l’inscription des États ou territoires qui ne permettent pas les échanges internationaux d’informations fiscales. Ils sont considérés comme non coopératifs. Selon ce critère, des juridictions telles qu’Anguilla et les Seychelles ont maintenu leur présence sur la liste, tandis que les Îles Vierges britanniques et le Panama en ont été retirés.
  • Le critère des montages extraterritoriaux : les juridictions sont identifiées comme facilitant la création de structures ou de dispositifs extraterritoriaux destinés à attirer des bénéfices déconnectés d’une activité économique réelle. Ainsi, des territoires tels que le Vanuatu, les Bahamas, les Îles Turques et Caïques, ainsi qu’Anguilla continuent d’être inscrits sur la liste des ETNC en raison de ce critère.
  • Le manque de transparence fiscale, d’équité fiscale et la mise en œuvre de mesures facilitant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). À cet égard, demeurent inscrits sur la liste Fidji, Guam, les Îles Vierges américaines, les Palaos, les Samoa américaines, les Samoa, Trinité-et-Tobago ainsi que Panama. À ces dernières s’ajoutent Antigua-et-Barbuda, le Belize, la Russie et les Seychelles.

Gare aux manœuvres favorisant le transfert d’une partie de son patrimoine dans un des pays de la liste. Mieux vaut garder ces lieux paradisiaques pour les vacances.

Source : Arrêté du 16 février 2024 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts, DGFiP

L’agrément de l’héritier d’un associé de SARL

La présente affaire met en lumière les implications juridiques entourant le refus d’agrément des héritiers d’un associé décédé au sein d’une société à responsabilité limitée (SARL), ainsi que la possibilité pour ces héritiers de renoncer à leur demande d’agrément et d’exiger le remboursement de la valeur de leurs droits.

Conformément à l’article L 223-13 du Code de Commerce, les statuts d’une SARL peuvent prévoir une clause d’agrément des héritiers d’un associé décédé. En cas de refus d’agrément, les autres associés ont l’obligation, dans un délai de trois mois à compter de ce refus, de procéder à l’acquisition des parts sociales de l’associé défunt ou de réduire le capital de la société du montant des parts de cet associé et de racheter celles-ci. A défaut, l’agrément est réputé acquis.

Dans l’affaire présente, les associés de la SARL ont refusé l’agrément des héritiers de l’associé décédé. Par suite de ce refus, les héritiers ont demandé de fixer la valeur des parts sociales. Après fixation du prix, les associés restants n’ayant pas procédé à l’acquisition des parts dans le délai imparti, les héritiers ont renoncé à leur demande d’agrément et ont exigé le remboursement de la valeur de leurs droits.

La cour d’appel a initialement débouté les héritiers, considérant que l’agrément aurait dû être réputé acquis dès lors que les associés restants n’avaient pas acquis les parts dans le délai légal. Cependant, la Cour de cassation a cassé cette décision en précisant que l’héritier d’un associé décédé avait le droit de renoncer à sa demande d’agrément à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert. En conséquence, les associés survivants étaient tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé (article L 223-14, alinéa 3 du Code de commerce).

En clair, l’agrément n’est pas acquis automatiquement en l’absence de rachat des parts par les associés restants dans le délai imparti.

Sources : 24 janvier 2024, Cour de cassation, Pourvoi n° 21-25.416

Rappel des conséquences des différentes formes d’adoption

Il existe deux formes d’adoption : simple ou plénière. Elles ont des conséquences juridiques, fiscale et financières différentes.

D’un point de vue civil, les enfants adoptés en adoption simple ont les mêmes droits que les enfants dits naturels vis-à-vis de l’adoptant. Cependant, ils conservent les liens juridiques avec leur famille d’origine.

Fiscalement, pour la succession, les adoptés simples conservent le lien qui les unissait à leur famille d’origine et les liens avec leur parent adoptif avant l’adoption. Ainsi, si l’adopté simple était un tiers par rapport à l’adoptant, il se verra appliquer à sa succession le taux applicable aux tiers, soit 60%. En revanche, dans la succession de sa famille d’origine, le barème des transmissions en ligne direct lui sera applicable.

Dans le cas d’une adoption plénière l’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace l’ancienne.  Le lien avec la famille d’origine est rompu. Fiscalement, à la succession, il n’y a donc pas de différence fiscale entre les enfants dits naturels et les enfants adoptés en adoption plénière. 

Dans certaines situations, un adopté simple pourra bénéficier des taux applicables aux enfants naturels et adoptés en adoption plénière :

  • L’adopté simple est mineur au décès du parent adoptif,
  • L’adopté simple est majeur au décès du parent adoptif, mais a bénéficié – soit lorsqu’il était mineur pendant minimum 5 ans, soit lorsqu’il était majeur pendant minimum 10 ans – de secours et soins non interrompus de la part de son parent adoptif.
  • Il est l’enfant du conjoint du parent adoptif.

Voici un tableau de comparaison des deux statuts et de leurs conséquences :

Adoption simpleAdoption plénière
FiliationLiens conservés avec la famille d’origineLiens rompus avec la famille d’origine et remplacés par la famille d’adoption
Qualité d’héritierHéritier des deux famillesHéritier réservataire de la seule famille adoptive
Droits de successionEn tant qu’héritier en ligne directe avec sa famille d’origine (abattement de 100 000 € puis barème)En tant que tiers avec sa famille adoptive (taxation à 60%) sauf cas d’exception comme l’adoption de l’enfant du conjointEn tant qu’héritier en ligne directe avec sa famille adoptive (abattement de 100 000 € puis barème)
RévocationRévocable pour motifs gravesIrrévocable
Autorité parentaleExercée par la famille d’adoption et exclusivement par le conjoint s’il est le parent biologique (ou conjointement sur demande expresse)Exercée par la famille d’adoption et conjointement par les deux parents s’il s’agit de l’enfant biologique de l’un d’eux
Nom de l’adoptéS’ajoute à celui d’origine ou le remplaceL’adopté prend le nom de la famille adoptive.
Conditions de l’adoptantCélibataire, couple marié, pacsé ou en concubinage tous deux âgés de plus de 26 ansObligation de communauté de 1 an minimumDoit être âgé d’au moins 15 ans de plus que l’adopté ou 10 ans s’il s’agit de l’enfant du conjoint
Conditions de l’adoptéConsentement obligatoire si l’adopté a plus de 13 ans
Aucune limite d’âgeÂgé de moins de 15 ans (ou 20 ans sur dérogation)

Fiscalité des plus-values de cession de cryptoactifs

A l’approche des échéances de la déclaration des revenus 2023, il est important de rappeler que la fiscalité des cessions de cryptomonnaies référencées dans le CGI comme cryptoactifs a changé au 1er janvier 2023.

Les principaux changements sont :

  • Pour les particuliers, l’imposition au prélèvement forfaitaire unique de 12,8% (PFU ou flat tax) n’est plus obligatoire. Les particuliers peuvent opter pour l’imposition au barème progressif de l’IR pour ces valeurs comme pour les autres valeurs mobilières.
  • Pour les professionnels, le régime d’imposition n’est plus le régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) mais le régime des bénéfices non commerciaux (BNC).

On rappelle également pour les particuliers les règles suivantes :

  • L’imposition ne concerne que les cryptoactifs échangés contre des monnaies fiduciaires ayant un cours légal ou contre des biens pour une valeur dans ces monnaies. Ainsi, les conversions de cryptomonnaies en autres cryptomonnaies ne sont pas taxables. En revanche, les achats de biens et services tarifés en monnaie à cours légal sont considérés comme des cessions pour un montant égal à la valeur des biens ou services ainsi achetés.
  • Les prélèvements sociaux de 17,8% sont dus.
  • Les montants de cessions représentant moins de 305 euros au total dans l’année ne sont pas imposables (attention il ne s’agit pas des plus-values de moins de 305 euros mais bien des cessions).
  • Toutes les cessions, y compris celles faites sur des plateformes étrangères, doivent être déclarées, indépendamment de leur plus ou moins-value (Formulaire 2086).
  • La plus-value ou moins-value imposable est déterminée par rapport à la valeur globale du portefeuille de cryptoactifs. Ainsi la plus ou moins-value brute d’une cession est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille, soit la formule suivante :

Plus ou moins-value brute = Prix de cession net – [Prix total d’acquisition du portefeuille x Prix de cession brut / Valeur globale du portefeuille].

  • Les moins-values d’une année ne sont pas reportables sur les années suivantes.

Nous reviendrons prochainement sur ce sujet et, plus généralement, sur le sujet de la réglementation française et européenne (MiCA) qui encadrent de plus en plus étroitement les cryptoactifs.

Source : Article 70 de la Loi de finances pour 2022, Article 150 VH bis du CGI


A lire aussi :

LaBienveillanceFinancière rejoint le Hub Patrimoine de FASST

L’IA générative conversationnelle changera la gestion de patrimoine pour toujours

Laisser un commentaire

Articles récents

S'inscrire à notre newsletter

Et reçevoir toute l'actualité LBF

Vos préférences en matière de cookies

En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, La Compagnie Française des Epargnants utilise des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement. Consentez-vous à l'exploitation de vos données de navigation pour nous permettre de :