Actualité Patrimoniale – Mai 2024

Actualité Patrimoniale – Mai 2024

Les ingénieurs patrimoniaux de LaBienveillanceFinancière ont retenu de l’actualité patrimoniale les sujets suivants : les droits de succession des handicapés, l’option pour l’imposition au barème progressif, la clause de préciput et le droit de partage, le Pacte Dutreil, les consolidations dans la gestion de patrimoine, la réglementation européenne FIDA.


10 minutes de lecture

Voici les sujets qui ont retenu l’attention des ingénieurs patrimoniaux de LaBienveillanceFinancière :

L’abattement pour handicapés soumis à des conditions strictes

Dans le cadre d’une transmission, un donataire, héritier ou légataire handicapé a droit à un abattement de 159 325 €. Cependant, les conditions des articles 779 II et 294 du CGI doivent être respectées.

Ainsi, le bénéficiaire doit être « incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise » et doit « justifier que celle-ci l’empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle. »

Dans cette affaire, une héritière victime d’un accident vasculaire cérébral plusieurs mois avant la succession a demandé à bénéficier de cet abattement.

Mais l’administration s’y est opposée. Elle n’a pas contesté le handicap certain de la plaignante, mais a invoqué la chronologie des faits. En effet, comme la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Rouen le confirmera, l’héritière n’a exercé aucune activité professionnelle pendant plus de 15 ans avant son infirmité. À ce titre, la Cour affirme que l’héritière n’a pas eu de « carrière en cours de déroulement lors de la survenue de l’accident et l’évènement n’a donc pas eu d’incidence sur les revenus ultérieurs. »

Ainsi, comme le rappelle la doctrine fiscale,

« aucun pourcentage d’invalidité n’est fixé et il n’y a pas à tenir compte, en principe, de la nature de l’infirmité, ni de sa cause ou de son ancienneté, pourvu qu’elle existe au jour du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire à la date de la donation ou de l’ouverture de la succession »

(BOI-ENR-DMTG-10-50-20).

En toute logique, un handicap survenant après avoir quitté la vie professionnelle (cas des retraités), ne permet pas non plus de bénéficier de cet abattement.

Source : Cour d’appel de Rouen, 7 mars 2024, n° 21/04185

L’irrévocabilité de l’option pour l’imposition au barème progressif

Lorsqu’un contribuable perçoit des revenus de capitaux mobiliers, ceux-ci sont par défaut imposés au prélèvement forfaitaire unique auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (CGI, art. 200 A). La taxation s’élève alors à 30 %.

En revanche, le contribuable peut opter pour l’imposition des revenus du capital au barème progressif de l’impôt sur le revenu si celui-ci lui est plus favorable. Cette option est globale et peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de revenus.

En plus d’être globale, cette option pour le barème est irrévocable comme le confirme la Réponse Klinkert (AN 24-10-2023 n° 3778). Le contribuable ne peut pas y renoncer en cours de contrôle, l’option pour le barème étant conservée sans retour en arrière possible pour l’année entière.

Cette réponse du Conseil d’État est venue trancher le débat et l’enterrer dans le même temps afin de ne pas semer le doute auprès des contribuables soumis à un contrôle.

À l’encontre du dicton, disons : « En mai, ne fais pas ce qu’il te plaît !». Déclarez vos revenus en connaissance de cause !

Source : Conseil d’État, 8e – 3e chambres réunies, 05/04/2024, 490 411

Clause de préciput 2 — Droit de partage 0

Un couple marié a intégré une clause de préciput (Civ. art. 1515) afin de pouvoir laisser au conjoint survivant la possibilité de prélever les biens avant le partage de la succession.

En cela, aucun droit de partage (2,5 % tout de même !) ne peut en principe être prélevé au motif qu’il n’y a, par définition, pas de partage.

Or, en 2021 le tribunal judiciaire de Rennes a demandé que les biens prélevés par le conjoint survivant au titre de son préciput soient assujettis au droit de partage aux motifs qu’ils sont notifiés dans la déclaration de succession.

Mais la Cour d’appel de Rennes a remis les pendules à l’heure en rappelant que la clause de préciput permet au conjoint survivant de récupérer les biens en dehors de tout partage. A ce titre, aucun droit de partage n’est dû. Cette confirmation n’est pas la première. La Cour d’appel de Poitiers avait déjà rendu cet avis l’an dernier (RG n° 22/01034).

La Cour de cassation devrait rendre à son tour un avis sur demande de l’administration. Espérons que cela soit le dernier coup de marteau donnant raison aux requérants.

Sources : Cour d’appel de Rennes – 1re chambre 19 mars 2024/n° 21/03418

L’application du Pacte Dutreil dans le cas d’une activité mixte

Pour bénéficier de l’exonération de 75 % sur la transmission de parts de société prévue par le Pacte Dutreil (article 787 B du CGI) une société doit avoir une activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Une activité civile concomitante à l’activité commerciale ne remet pas nécessairement en cause l’application de cet abattement. Mais elle ne doit pas être prépondérante. Comment le déterminer ?

Dans cette affaire, un contribuable a reçu des parts d’une société qui exerçait une activité à la fois commerciale et civile. Il avait demandé à bénéficier de l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI.

Après contestation de l’administration fiscale, la Cour d’appel de Paris a donné raison à celle-ci. Elle a confirmé l’opposition à l’application de l’abattement en fondant sa décision sur la part du chiffre d’affaires et la part des actifs immobilisés afférents à l’activité civile.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Versailles pour qu’elle la réexamine. Elle a demandé l’ajout d’autres indicateurs pour déterminer la prépondérance d’une activité par rapport à une autre.

Celle-ci a retenu les indicateurs suivants :

  • La valeur vénale des actifs affectée à l’activité commerciale ;
  • La surface de l’immeuble affectée à l’activité commerciale ;
  • Le chiffre d’affaires tiré de l’activité commerciale ;
  • L’historique de l’activité de la société ;
  • L’affectation du personnel à l’activité commerciale ;
  • Le taux d’actif immobilisé ;
  • L’affectation des recettes à l’activité commerciale.

Les trois premiers indicateurs ayant été validés, les autres étant rejetés, la Cour d’appel de Versailles a contesté l’application de l’abattement prévu à l’article 787 B du CGI.

Dans ce cas précis, différentes causes produisent les mêmes effets. D’une manière générale, il conviendra d’examiner d’emblée le maximum d’indicateurs pour prouver la nature de l’activité et l’application, ou non, de l’abattement.

Source : Cour d’appel de Versailles 12-3-2024 n° 23/01551

Pas de répit pour les consolidations dans la gestion de patrimoine

Le mois d’avril a connu son lot d’annonces de mouvements de fusions, acquisitions et investissements.

Le Groupe Patrimmofi acquiert le cabinet Patrimoine & Gestion basé à Lyon, Dijon et Reims. Son encours conseillé atteint désormais plus de 2,2 milliards d’euros pour une collecte annuelle de plus de 300 millions d’euros.

La filiale marseillaise du groupe Premium, Sefima spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine a acquis trois cabinets établis dans la région : La phocéenne d’investissement, DDC Gestion de Patrimoine et NDC. Avec 80 millions d’euros d’encours conseillés, ces acquisitions portent les encours conseillés de Sefima à 352 millions d’euros et le groupe Premium à 10,7 milliards d’euros..

Le fonds Eurazeo a annoncé une prise une participation majoritaire dans Eres Group. Dans la foulée, Eres, un spécialiste de l’épargne salariale et des plans de retraite, déjà propriétaire de bien-prevoir.fr, a annoncé l’acquisition du site d’information retraite.com. Les actifs sous gestion d’Eres s’élevaient en 2023 à 6,7 milliards d’euros.

Les assemblées générales de La France Mutualiste et du groupe Malakoff Humanis ont adopté le 25 avril 2024 leur rapprochement par une affiliation de La France Mutualiste à la SGAM (Société de groupe d’assurance mutuelle). Le rapprochement reste sous réserve de l’accord de l’ACPR.

Sources : Citywire, L’Agefi, L’Argus de l’assurance

L’impact de la réglementation européenne FIDA sur la gestion de patrimoine 

La loi européenne FIDA (Financial Data Access) est un projet de réglementation proposée par la Commission européenne. Elle donne aux clients le contrôle de leurs données financières et organise le partage de ces données entre les institutions financières en fonction de leur consentement.

Ainsi, si un client désire partager ses données avec une société agrée, la société qui les détient sera obligée de les transmettre. Elle devra également tenir un tableau de bord des permissions.

Les directives européennes sur les services de paiement DSP avaient ouvert l’accès aux données de compte bancaire. La FIDA va ouvrir l’accès aux données de tous les produits financiers et assurantiels, y compris épargne, investissement, retraite et assurance.

Cette réglementation s’inscrit dans le cadre de l’avènement de l’Union des marchés de capitaux, et de la finance numérique ouverte (Open Finance). Ses objectifs sont :

  • accroître la confiance des consommateurs,
  • stimuler la concurrence et l’innovation dans les services financiers.
  • améliorer la qualité des services par une meilleure personnalisation.

On peut imaginer l’impact qu’aura une telle réglementation.

On peut aussi anticiper l’énorme travail qui sera nécessaire pour établir les standards techniques, les règles de sécurité, la répartition des charges et les agréments des uns et des autres pour organiser ce partage.

Beaucoup de changements en vue d’ici 2026 (au plus tôt, dirons-nous.).

Source : Parlement Européen, Deloitte

A lire aussi sur ce sujet : La réglementation FIDA et la gestion de patrimoine

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