Actualité Patrimoniale – Avril 2024

Actualité Patrimoniale – Avril 2024

Les ingénieurs patrimoniaux de LaBienveillanceFinancière partagent les sujets de l’actualité patrimoniale qui ont récemment retenu leur attention : le statut des rétrocessions en Europe, les legs lors du partage de succession, la fiscalité des BSPCE, la déclaration immobilière, la taxation des meublés touristiques, les arnaques des influenceurs, sans oublier l’ouverture de la saison des déclarations de revenus.


9 minutes de lecture

Malgré l’attrait du printemps, les ingénieurs patrimoniaux de LaBienveillanceFinancière restent concentrés. Voici les sujets de l’actualité patrimoniale qui ont retenu leur attention :

Le parlement Européen repousse la menace de l’interdiction des rétrocessions.

Le 20 mars 2024, la commission des affaires économiques et monétaires (Econ) du Parlement européen a adopté la version finale de la directive sur la commercialisation des produits d’investissement à destination des particuliers, la Retail investment strategy (RIS).

Cette version reprend l’amendement proposé par l’eurodéputée française Stéphanie Yon-Courtin. Elle repousse à dans 5 ans, au lieu de 3, la clause de revoyure qui remettra sur la table le débat sur l’interdiction des rétrocessions. D’ici là, les mesures d’encadrement des incitations et, plus généralement, de toute chaîne de commercialisation des produits d’investissement financier déjà contenues dans la directive devraient avoir porté leurs fruits. Il sera alors possible de juger si l’interdiction pure et simple des rétrocessions est nécessaire.

Les mesures d’encadrements de la RIS sont placées sous la bannière « Value for money (VFL) ». Elles visent à forcer tous les acteurs de la chaîne de distribution de produits financiers à être transparents et compétitifs sur la performance comme sur les coûts de leurs produits. L’encadrement reposera, entre autres, sur la mise en place de points de référence (benchmarks) européens. On imagine bien la difficulté de mise en place de ces mesures. Cinq ans ne seront pas de trop pour juger de leur efficacité !

De leur côté, les associations de consommateurs européens ont dénoncé ces amendements à la proposition originelle de la Commission européenne. Ils y voient « une capitulation devant les intérêts et les pressions de l’industrie de la finance » au détriment des intérêts des consommateurs et de l’Union européenne des marchés de capitaux.

Le parcours législatif de cette directive n’est pas terminé. Espérons qu’il ne nous réserve pas de mauvaise surprise !

Source : Parlement Européen, Better Finance.

Le legs et les indemnités subrogées sont exclus de la masse de partage de succession

Une jurisprudence rappelle le statut particulier des legs testamentaires.

Madame X, veuve, décède en 2016. Elle laisse comme héritier un fils F, et deux petits-enfants venant par représentation de leur père, son frère prédécédé. Par ailleurs, elle lègue à F. par testament une maison avec jardin, à charge pour F. d’indemniser les enfants de son frère.

La maison ayant subi un sinistre indemnisé par les assurances du Crédit Mutuel, les neveux de F. ont réclamé leur part de l’indemnisation. La Cour d’appel leur a donné raison, arguant que l’indemnisation d’un bien indivis est un bien indivis et devait donc être partagée pour moitié entre monsieur F et eux (article 815-10 du Code civil).

La Cour de cassation a cassé le jugement de la Cour d’appel en rappelant que le legs n’était pas un bien indivis, mais bien la seule propriété de monsieur F :

« Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. »

Article 1014 du Code civil.

L’indemnité d’assurance n’est donc pas non plus un bien indivis et n’a pas à être incluse dans la masse de partage de la succession définie comme suit :

« La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.

Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision. »

Article 825 du Code civil.

Source : Cour de cassation. 1re Civ., 17 janv. 2024, n° 21-23.720

Les titres issus de l’exercice de BSPCE peuvent bénéficier du report d’imposition

Bonne nouvelle pour les porteurs de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).

Dans des commentaires de mai 2023, l’administration fiscale avait exclu la cession en exercice de BSPCE du champ d’application du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du Code général des impôts (CGI).

D’après l’administration, le fait que l’article 163 bis G du CGI qui définit les conditions d’imposition des plus-values de cession des BSPCE renvoie à l’article 150-0 A du CGI qui définit la taxation des plus-values mobilières ne voulait pas dire implicitement que l’article 150-0 B s’appliquait. Les BSPCE ne pouvaient donc pas bénéficier du sursis d’imposition de la plus-value de cession prévue par cet article.

Saisi par un porteur de BSPCE, le Conseil d’État a demandé à l’administration fiscale de retirer ses commentaires. Il a jugé que le législateur entendait bien soumettre la cession de titres acquis en exercice de BSPCE à l’ensemble du régime des plus-values de cession sous la seule réserve des règles particulières de taux qu’il édicte.

En conséquence :

« en cas d’apport à une société non contrôlée par l’apporteur de titres souscrits en exercice de [BSPCE], le gain résultant de cet apport n’est pas immédiatement taxable, mais bénéficie du sursis d’imposition prévu par les dispositions de l’article 150-0 B du code général des impôts. »

Source : Décision n° 476309 du Conseil d’État

La déclaration immobilière : en 2024, c’est pour de bon !

Introduite en 2023, la déclaration immobilière a connu des débuts difficiles. Les contribuables étaient en mal d’information, les services fiscaux surchargés, l’incertitude régnait de part et d’autre… Au point que la DGFiP a repoussé deux fois la date limite.

Au final, elle a même renoncé à appliquer la pénalité de 150 € par bien non déclaré !

En 2024 cependant, il faut s’attendre à moins de magnanimité de la part des service fiscaux.

Tous les biens immobiliers qui font l’objet d’une nouvelle situation d’occupation au 1er janvier 2024 (nouveau bien, nouvelle situation d’occupation, ou nouvel occupant) doivent être déclarés avant le 1er juillet 2024. Les biens déjà déclarés et dont la situation d’occupation n’a pas changé n’ont pas à être déclarés à nouveau.

Source : DGFiP

Bref répit pour les locations de meublés touristiques non classés

Encore un exemple de la magnanimité de la DGFiP.

La loi de finances 2024 a nettement alourdi la fiscalité des meublés de tourisme non classés en baissant à la fois le plafond (de 77 000 € à 15 000 €) et l’abattement forfaitaire (de 50 % à 30 %) sur les revenus de ces locations déclarées en micro-BIC.

Les nouvelles règles devaient s’appliquer aux revenus 2023.

Mais le 14 février 2024, l’administration a précisé que :

« afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure […] il est admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions […] antérieure[s]. »

Un an de répit, donc, pour les propriétaires.

Source : Bulletin officiel des Finances publiques

Le business florissant des influenceurs financiers

On a beau avoir conscience de l’ampleur de la désinformation qui règne sur les médias sociaux dans le domaine de la finance, on est soufflé par les arnaques financières en ligne présentées dans le reportage de Cash Investigation sur France TV : Argent facile : les fausses promesses des influenceurs.

Dans le débat qui suit l’émission, les participants évoquent le paradoxe de l’attitude du grand public. D’un côté, celui-ci se méfie des professionnels de la finance, pourtant étroitement encadrés par des réglementations très protectrices, et de l’autre il accorde une confiance parfois aveugle à des influenceurs sur la seule foi de belles histoires, de véritables contes de fées.

Ces influenceurs ne se contentent pas d’exploiter la défiance envers les professionnels, ils l’alimentent avec un discours complotiste de type « les secrets de l’argent facile que les professionnels de la finance veulent vous cacher ».

Où l’on voit que la nature humaine préfère la simplicité du rêve à la complexité de la réalité.

Les dates limites de la déclaration 2024 des revenus 2023 

  • Ouverture du service le 11 avril 2024
  • Déclaration papier (si impossibilité de déclaration en ligne) : 21 mai 2024
  • Déclaration en ligne
    • Départements 01 à 19 et non résidents 23 mai 2024
    • Départements 20 à 54 30 mai 2024
    • Départements 55 à 976 6 juin 2024

Source : Ministère de l’Économie et des Finances

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