Actualité patrimoniale LBF – Mars 2025

Actualité patrimoniale LBF – Mars 2025

De l’actualité patrimoniale de ce printemps, les ingénieurs patrimoniaux de LaBienveillanceFinancière (LBF) ont retenu les sujets suivants : le redressement fiscal après un partage inégal à la dissolution d’une union ; les conditions d’exonération des successions entre frères et soeurs ; la dématérialisation du rescrit fiscal  ; la loi applicable aux testaments  ; et, dernier point mais non des moindres, la distinction de LBF comme lauréate d’un Grand prix de l’éducation financière !


11 minutes de lecture

Le printemps, enfin ! Les journées s’allongent, les cerisiers fleurissent. Tout en profitant de la belle saison, les ingénieurs patrimoniaux de LaBienveillanceFinancière (LBF) gardent le cap. Ils partagent ici les sujets qui ont retenu leur attention ces dernières semaines.

Divorce, PACS : Redressement après renonciation à une soulte

La dissolution d’une union, qu’il s’agisse d’un divorce ou de la rupture d’un PACS, pose inévitablement la question du partage du patrimoine commun. L’attribution de la résidence principale à l’un des ex-conjoints ou ex-partenaires, accompagnée d’une renonciation à la soulte par l’autre partie, peut sembler une solution amiable, simple et économe en frais.

Fausse bonne idée ?

Cependant, cette pratique n’est pas sans risque sur le plan fiscal. Le Centre notarial d’assistance fiscale (Cnaf) a en effet récemment attiré notre attention sur deux cas de redressements fiscaux :

  • Divorce par consentement mutuel : Dans ce cas, les époux ont convenu que l’un d’eux conserve la résidence principale en reprenant le prêt en cours. Dans l’acte de liquidation, l’autre époux a renoncé expressément à la soulte qui lui est due. Cette renonciation était motivée par le contexte de la séparation, à savoir une infidélité.
  • Rupture de PACS suivie d’un partage amiable : Dans ce cas, après la dissolution du PACS, les ex-partenaires se sont accordés dans l’acte de partage amiable sur l’attribution de la résidence principale à l’un d’eux, avec reprise du prêt en cours. Là encore, l’autre a renoncé à la soulte en raison des circonstances de la séparation.

Dans ces deux cas, trois ans après l’enregistrement des actes, l’administration fiscale a notifié un redressement au débiteur de la soulte. Elle lui réclame des droits de donation à hauteur de 60 % du montant de la soulte. Ce faisant, l’administration applique le taux de 60% en usage pour des donations à des tiers puisque l’union est déjà dissoute au moment du renoncement.

Prévenir le redressement

Avant la réforme du 1 ᵉʳ janvier 2017, le partage inégal lors d’un divorce par consentement mutuel était admis, sous réserve de l’homologation judiciaire. Depuis la disparition de cette homologation, la prudence est de mise.

L’acte de liquidation et, le cas échéant, la convention de divorce doivent explicitement justifier le partage inégal de façon à démontrer que l’intention libérale n’était pas l’élément essentiel de la renonciation à la soulte. D’après le Cnaf, il faut y inclure notamment :

  • Une référence à la transaction selon l’article 2044 du Code civil.
  • Des précisions sur la nature des concessions réciproques.
  • Les motifs du partage inégal, tels que la situation financière ou personnelle de l’attributaire de la résidence principale (par exemple, absence d’emploi ou situation de handicap).

Source : Centre notarial d’assistance fiscale, mars 2025

Conditions d’exonération des droits de succession entre frères et sœurs en cohabitation

L’exonération des droits de succession entre frères et sœurs prévue à l’article 796-0 ter du Code général des impôts (CGI) repose notamment sur une condition stricte de domiciliation commune pendant les cinq années précédant le décès.

Si jusqu’à présent, la jurisprudence admettait une certaine souplesse dans l’appréciation de cette communauté de vie, une décision récente de la Cour de cassation du 12 mars 2025 semble marquer un tournant.

L’affaire concerne Mme Z, qui, à la suite du décès de son frère en 2017, déclare son héritage en appliquant l’exonération entre frères et sœurs. L’administration fiscale conteste cette exonération en raison d’un doute sur la domiciliation commune, bien que Mme Z fournisse des factures de consommation réduite à son domicile personnel et des attestations témoignant d’une cohabitation effective avec son frère.

La Cour d’appel de Limoges, puis la Cour de cassation rejettent ses arguments en s’appuyant sur une interprétation stricte de la notion de « domicile commun ». Selon la Haute juridiction, la communauté de vie ne suffit pas : il faut que l’héritier ait officiellement transféré son principal établissement à l’adresse du défunt, ce qui n’était pas le cas ici.

Cette décision soulève des inquiétudes quant à l’avenir de cette exonération. En effet, en pratique, la cohabitation entre frères et sœurs intervient souvent tardivement, notamment dans des contextes d’assistance à une personne âgée ou dépendante. Or, faute de perspective à long terme, les personnes concernées n’effectuent pas toujours le transfert officiel de leur domicile principal.

Au regard de cette jurisprudence, on ne peut donc que conseiller aux contribuables qui entendent prétendre à cette exonération de prendre les mesures suivantes :

  • Constituer un dossier de preuves solides attestant d’une cohabitation réelle et effective,
  • Si possible, changer officiellement de domiciliation bien en amont,
  • Prendre conscience des risques accrus de redressement en cas de doute sur la situation.

A défaut de ces précautions, de nombreuses familles risquent d’être affectées par le durcissement de l’administration et des tribunaux dans l’appréciation des conditions d’exonération de droits de succession entre frères et sœurs cohabitants.

Source : Cour de cassation, Pourvoi n° 22-20.873 12 mars 2025,

Dématérialisation des demandes de rescrit fiscal des particuliers

Le rescrit fiscal est un outil essentiel permettant aux contribuables d’obtenir une position officielle de l’administration sur l’application d’un texte fiscal à leur situation spécifique. Jusqu’à récemment, la procédure de demande de rescrit nécessitait des démarches souvent perçues comme complexes et chronophages.

Heureusement, depuis le 13 mars 2025, une réforme majeure vient simplifier cette procédure pour les particuliers. Désormais, les particuliers peuvent effectuer leur demande de rescrit de façon entièrement dématérialisée. Ainsi, ils peuvent directement depuis leur espace personnel sur le site officiel des impôts :

  • 1) Se connecter à « Votre espace particulier ».
  • 2) Accéder à l’onglet « Autres services ».
  • 3) Sélectionner la rubrique « Demander un rescrit ».
  • 4) Choisir « Déposer ma demande de rescrit » puis cliquer sur « Accéder au formulaire ».
  • 5) Remplir le formulaire en ligne avec les informations requises.

Cette évolution vise à renforcer la transparence et l’efficacité des relations entre les contribuables et l’administration fiscale. Elle cherche à rendre la procédure plus intuitive et accessible ainsi qu’à réduire les délais de traitement.

Il est important de noter que les professionnels ont déjà bénéficié de cette dématérialisation, dès le 16 janvier 2025. Ils peuvent également déposer leurs demandes de rescrit de manière dématérialisée via leur espace professionnel, en suivant une procédure similaire adaptée à leur statut.

La généralisation de la dématérialisation des demandes de rescrit fiscal marque une étape significative dans la modernisation des services fiscaux français.

En rendant cette procédure plus accessible et plus rapide, l’administration fiscale démontre sa volonté d’adapter ses services aux besoins contemporains des contribuables, qu’ils soient particuliers ou professionnels.

Source : EFL Businesscomm, 18 mars 2025

La loi applicable au recours à un interprète lors de la rédaction d’un testament

​Le litige concerne une défunte italienne ayant rédigé un testament en français le 17 avril 2002, en présence de deux témoins et avec l’assistance d’une interprète. Ce testament instituait ses trois filles légataires de la quotité disponible. Son petit-fils a contesté la validité de ce testament, arguant que la testatrice ne comprenait pas le français et que, selon la législation en vigueur à l’époque, le recours à un interprète n’était pas autorisé.

En effet, avant la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 le droit français ne prévoyait pas explicitement la possibilité de recourir à un interprète lors de la rédaction d’un testament authentique ou international. La loi de 1994, encadrant le testament international, ne mentionnait pas cette possibilité, et la jurisprudence antérieure considérait les testaments rédigés avec l’aide d’un interprète comme nuls. Ce n’est qu’avec la loi de 2015 que l’article 972 du Code civil a été modifié pour permettre, sous certaines conditions, le recours à un interprète habilité lors de la rédaction d’un testament authentique.

Dans l’affaire en question, la Cour de cassation a jugé que, à la date du testament litigieux, aucune disposition légale ne permettait de recourir à un interprète pour assister un testateur ne comprenant pas la langue du testament. En conséquence, le testament de 2002 a été déclaré nul pour non-respect des conditions de forme applicables à l’époque.

Cette décision souligne l’importance, pour juger de la validité d’un testament, de se référer aux conditions légales en vigueur à la date de sa rédaction.

Au delà de la question du recours à un interprète lors d’un testament et des changements opérés par la loi du 16 février 2015, le droit des successions a fait l’objet dans ce premier quart de siècle d’une demi douzaines de réformes significatives, sans compter les modifications ponctuelles. La question de la loi applicable se pose donc dans de nombreux cas.

Source : Aurep, mars 2025

LaBienveillanceFinancière lauréate du Grand prix de l’éducation financière catégorie gestion de patrimoine

En amont de la semaine de l’éducation financière qui s’est déroulée du 17 au 24 mars, la plateforme dédiée à l’éducation financière Spak, en partenariat avec le magazine Capital, et avec le soutien de France FintechPlace des investisseurs, De Boeck SupérieurOpinionWay et Bsmart a voulu reconnaître au moyen du Grand prix de l’éducation financière les acteurs de la finance qui oeuvrent pour une meilleure culture financière en France.

En effet, l’éducation financière des Français, bien qu’en léger progrès, reste en dessous du niveau regardé comme nécessaire pour prendre des décisions financières.

La prise de conscience de ce problème est un des éléments fondateurs de la création de LaBienveillanceFinancière (LBF). En effet, la fintech s’est donné pour mission de diffuser plus largement une expertise souvent méconnue, et jusqu’ici très mal partagée : l’ingénierie patrimoniale. Grâce à la technologie, LBF livre aux professionnels du patrimoine des outils et des services pédagogiques qui leur permettent de mettre les techniques d’optimisation de l’ingénierie patrimoniale au service du plus grand nombre.

C’est dont avec beaucoup d’émotion et de fierté qu’Arthur Jacquemin et son équipe ont accueilli la nomination de LBF comme lauréate du Grand prix de l’éducation financière dans la catégorie Gestion de patrimoine.

Ils remercient les organisateurs de ce prix et les membres de jury pour la reconnaissance de l’engagement de LBF.

Source : Capital, 10 mars 2025


Auteur

Cette revue vous est présentée par Sema Ayne, ingénieure patrimoniale à LaBienveillanceFinancière,

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